„L’avarice est le caractère essentiel des Allemands“ – der Deutschen Geiz?
Archives nationales 558AP/3, dossier 5
Denkschrift des Justizministers Siméon an den Kaiser mit der Bitte, in Westfalen keine Geschworenengerichte einzuführen
„Sire,
La constitution que Votre Majesté a donnée à la Westphalie porte que la procédure sera publique et le jugement par jurés aura lieu en matière criminelle. Voilà la base inébranlable et sacrée sur laquelle il faut établir la procédure criminelle en Westphalie. Votre Majesté trouverait-elle qu’on s’en écarte trop, si, à l’exemple de ce qu’Elle a fait dans son Royaume d’Italie, on établissait que le tribunal civil exercera les fonctions de jury d’accusation ; et la cour criminelle celle de juri (sic) de jugement ?
En Italie, l’exercice de la Justice civile et criminelle est confié aux mêmes tribunaux. En Westphalie, comme en France, il y a une cour criminelle pour chaque département.
En Westphalie, comme en Italie et en France, il faut faire jouir les peuples
1er de l’avantage de l’examen de l’accusation préalablement fait au jugement ;
2e de l’avantage de l’instruction, des débats publics et d’un jugement fondé sur la conviction morale plutôt que sur la conviction légale ; celle-ci n’est en effet qu’une sorte de formule par laquelle on avait cherché à déterminer les règles générales d’après lesquelles un homme instruit et sage forme sa conviction personnelle. La conviction légale peut aider la conviction morale, mais elle ne doit jamais l’étouffer. La loi peut prescrire l’instruction, elle ne peut commander l’opinion qui est du domaine de la conscience ; mais ces deux avantages sont également assurés, soit que des juris prononcent sur la culpabilité comme en France, soit que des magistrats la déclarent comme en Italie.
Si la vivacité et la mobilité des Italiens a détourné Votre Majesté de prendre les Jurés hors des Tribunaux, et lui a fait préférer de charger de leurs fonctions des hommes rassis par Etat et par habitude, d’autres raisons pourraient la déterminer aussi à ne pas établir en Allemagne un juri absolument semblable à celui de France.
L’avarice est le caractère essentiel des Allemands. Depuis les plus riches jusqu’aux plus pauvres tous calculent ce qu’ils gagneront. Ils font avec soin, scrupule même ce dont ils se chargent, mais ils ne s’en chargent que pour de l’argent. Ce que les Français font par vanité et par honneur, ils le font par amour et par probité.
Les sentiments chevaleresques d’honneur si communs en France et qui ne sont point étrangers à l’Italie, n’ont point corrigé ici ce penchant. Il est augmenté par la modicité des fortunes ; par l’habitude de vivre en grande partie d’appointements qu’on appelle ignoblement des gages, par la multiplicité des fonctions salariées. Tout homme qui n’était pas soldat ou négociant, et il n’y a presque pas de commerce en Westphalie, étudiait ou travaillait dans les universités pour parvenir à une place qui lui donnât des salaires. On ne connaissait point de travail gratuit et quand nous en proposons de ce genre nous parlons une langue étrangère : nous ne sommes point entendus. D’après cela, jamais des jurés ne quitteront leur domicile pour venir siéger dans les villes où sont les cours criminelles si on ne les indemnise ou si on ne les contraint pas.
La contrainte pour exercer des fonctions publiques et surtout aussi délicates que celles des jurés, semble bien contraire à la liberté et à l’indépendance de toute espèce de magistrature. Il ne peut que paraître bizarre que l’on amène de force, à la fois le prévenu à juger et ceux qui doivent prononcer sur son sort. Il faut donc, s’il est possible, éviter cette inconvenance.
Votre Majesté l’a entièrement écartée en Italie. Elle aura vraisemblablement quelque chose en France où le Juré, quoique existant depuis 16 ans, n’a pas obtenu le succès que lui supposaient ses partisans.
Mais puisqu’il le faut introduire en Westphalie, Votre Majesté désirera sans doute qu’il le soit avec le plus d’avantages et le moins d’inconvénients possibles.
Je la prie de me permettre de lui demande, comme à l’auteur de la Constitution, si l’on ne pourrait pas faire exercer le juri d’accusation par le tribunal de district au nombre de 4 juges, faire exercer le juri de jugement par la cour criminelle composée de 3 juges, auxquels on adjoindrait au nombre de 4, les juges du tribunal civil du lieu de la séance de la cour criminelle qui n’auraient pas prononcé sur l’accusation. On n’aurait besoin pour cela que d’augmenter de 2 juges dans les chefs-lieux de chaque département qui est de six, quatre prononceraient sur la mise en accusation, quatre resteraient pour le jugement définitif. Seize juges de plus dans tout le royaume suffiraient. On aurait ainsi des jurés permanent et instruits, qui ainsi qu’en Italie ne jugeront que d’après leur conviction et leur conscience sans s’abandonner à un système de semi-preuves ou de présomptions légales qui ne doivent jamais déterminer ni la condamnation ni l’absolution.
Si Votre Majesté n’admet point ce tempérament, nous ferons l’essay du sistème français dans son intégrité.
Je la prie de me faire connaître ses intentions.
Je suis avec un profond respect, Sire de Votre Majesté
Le très humble, très obéissant et très fidèles serviteur et sujet
Siméon
Cassel, le 3 avril 1808“.
Des Kaisers Antwort
Copie de la décision donnée par S.M. à M. Siméon, ministre de la Justice et des cultes du Royaume de Westphalie
„On peut supprimer le juri d’accusation, mais il faut maintenir le juri de jugement dans son intégrité. Il le sera en France parce que c’est une bonne chose et que la nation le désire. Je tiens à ce qu’il soit établi en Allemagne parce que les gens éclairés le désirent aussi et que j’ai eu mes raisons politiques pour prescrire l’établissement du juri en Westphalie. Les motifs exposés dans ce mémoire me paraissent de nulle valeur. Je n’ai pas établie le juri en Italie parce que je n’y ai vu aucun objet politique et que les Italiens sont trop passionnés, mais aussitôt que le nouveau système français sera conçu, je l’adapterai de même à l’Italie. La publicité dans les débats sans juri a bien des inconvéniens puisqu’elle s’oppose à l’appel, et alors tout dépend de quelques juges. Au lieu que la publicité avec le juri n’est pas la même chose. La cour qui préside aux débats dans des cas extraordinaires sert d’appel puisqu’elle peut faire changer le juri. Elle influe aussi pour l’application de la peine. La discussion m’a prouvé que ceux qui ne veulent pas du juri ne veulent pas non plus de la publicité ; ils doivent vouloir la publication par écrit ; et ceux qui veulent la publicité sans preuve écrite et sans juri n’ont pas approfondi la question et ne savent pas ce qu’ils veulent. Ce serait une grande erreur de croire qu’un juri d’accusation est une 1ère instance. Il n’en est rien“.
Joseph Jérôme Siméon (1749–1842)
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAduC_298_Sim%C3%A9on_(J.J.%2C_1749-1842).JPG
Zur Quelle
Diese Denkschrift des provisorischen Ministers der Justiz und des Innern gibt Einblick in bisher unbekannte Aspekte der Tätigkeit Siméons im Königreich Westfalen. Bekannt als Verfechter der napoleonischen Reformpolitik, scheint der Minister in diesem Memorandum aus der Zeit der Organisationsphase des Königreichs im Frühjahr 1808, die Reformpolitik nur mit Einschränkungen für möglich zu halten. Konkret bittet er den Kaiser, die Geschworenengerichte in Westfalen nicht einzuführen. In seinem berühmten Brief an Jérôme vom 15. November 1807 hatte der Kaiser ausdrücklich auf der Einführung der Schwurgerichte bestanden.
Siméon begründet diese seines Erachtens notwendige Einschränkung mit der mangelnden Bereitschaft der Deutschen, unbezahlte Ehrenämter anzunehmen. Handelt es sich dabei um einen Stereotyp des Deutschen (Ethnotyp) oder waren tatsächlich schlechte Erfahrungen bei der Rekrutierung für Ehrenämter Ursache dieser Ansicht? Der von Siméon angeführte Geiz der Einwohner, die nur gegen Bezahlung bereit gewesen wären für den Staat zu arbeiten, wird von ihm mit der Armut des Landes erklärt. Auch der provisorische Finanzminister Beugnot erwähnt die niedrigen Löhne in diesen Landstrichen in seiner Korrespondenz. Wenn auch der Handel durch die Kriegswirren gelitten hatte, lagen doch im Königreich Westfalen bedeutende Handelsstädte wie Braunschweig oder Magdeburg. Die reiche naturräumliche Ausstattung des Landes interessierte französische Bergbauspezialisten wie Héron de Villefosse, wenn dieser auch den Einwohnern des Königreichs die, verglichen mit Sachsen, unzureichende Verarbeitung der Rohstoffe vorwarf.
So überrascht diese Einstellung Siméons, der doch als Innenminister stets auf die Bereitschaft breiterer Massen setzte und darauf bestand, dass bei der Kommunalverwaltung ehrenamtliche Maires die Städte und Gemeinden verwalteten. Diese Verwaltung in den Kommunen funktionierte recht gut. Die Stabilität der Maires in den meisten Gemeinden war groß. Die Ende 1808 ernannten Kantonmaires waren eigentlich nicht notwendig und ersetzten die Kommunemaires nicht. Wenn die Funktion der Friedensrichter, anders als es die französische Konzeption eigentlich vorsah, in Westfalen kein Ehrenamt war, sondern von Berufsbeamten ausgeübt wurde, dann eher, weil man den vorherigen Unterrichtern einen Ersatz für ihre abgeschafften Ämter verschaffen wollte. Es ist allerdings richtig, dass selbst Berufsrichter sich ungern an andere Orte mit neu geschaffenen Distriktgerichten versetzen ließen und die dienstälteren Juristen vorrangig an den neuen Gerichten der vormaligen Gerichtsorte ernannt wurden. Warum aber der Zweifel eine recht geringe Zahl von Geschworenen zu finden? Wahrscheinlich bezieht sich Siméons Skepsis nur auf den engen Bereich der Schwurgerichte, die zu jener Zeit Gegenstand von Diskussionen in Frankreich selbst waren.
Die an den Rand der Denkschrift und dann von einem Sekretär abgeschriebene Antwort des Kaisers überrascht weniger, bestätigt sie doch den in einem Brief vom 15. November 1807 zum Ausdruck gebrachten Glauben an die Aufgeklärtheit der Deutschen. Ihr Wert liegt eher darin, dass sie unterstreicht wie hartnäckig Napoleon an seinen Vorstellungen von den Reformen in Deutschland festhielt und wie sehr er an die Universalität der Ideen der Aufklärung glaubte. Aber sie zeugt doch eigentlich auch davon, dass Napoléon mehr als teilweise angenommen Verfechter dieser Schwurgerichte war, deren Neuorganisation in Frankreich selbst gerade im Begriff stand und Gegenstand von Debatten war (Abschaffung der jury d’accusation und Beibehaltung der jury de jugement). Napoleons Antwort zeugt auch von seinen Absichten das europäische Rechtssystem mittelfristig zu vereinheitlichen.
Zitiert
Nicola Peter Todorov, L’administration du royaume de Westphalie. Le département de l’Elbe de 1807 à 1813, Saarbrücken 2011.
Weiterführend
Zu den Diskussionen über die Jurys d’accusation und die Jurys de jugement, die 1808 im Gange waren, den in Kürze erscheinenden Beitrag von Emmanuel Berger und Xavier Rousseau „Le jury criminel sous le Consulat et l’Empire : bilan et perspectives d’une tentative d’harmonisation juridique en Europe“ auf der internationalen Konferenz vom Oktober 2011 „L’Empire napoléonien – une expérience européenne?“
Zur Bereitschaft der Deutschen kommunale Ehrenämter anzunehmen u.a.
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Nicola Todorov (23. Dezember 2013). „L’avarice est le caractère essentiel des Allemands“ – der Deutschen Geiz? Napoleon auf der Spur. Abgerufen am 5. Dezember 2024 von https://doi.org/10.58079/rr00